Droit tunisienLe droit tunisien est le droit appliqué en Tunisie depuis l'indépendance obtenue de la France, le . Sources du droitLa Constitution tunisienne de 2014 établit une hiérarchie des normes. Celle-ci se compose, du sommet à la base, de :
ConstitutionLa Constitution tunisienne de 1959 est suspendue le 23 mars 2011 à la suite de la révolution. Le 23 décembre de la même année entre en vigueur la loi constituante de 2011 dotant la Tunisie d'une organisation constitutionnelle provisoire[2]. Une nouvelle Constitution, rédigée par une assemblée constituante, entre en vigueur le [3]. Traités internationauxLes traités internationaux ont, en Tunisie, une valeur infra-constitutionnelle et supra-législative[4]. Les traités concernant les frontières de l'État, l'organisation internationale ou le statut personnel, qui entraînent un engagement financier de la part de l'État ou qui incluent des dispositions législatives ainsi que les traités commerciaux doivent être soumis à l'approbation de l'Assemblée des représentants du peuple. Les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification[5]. Lois organiquesLes lois organiques sont adoptées à la majorité absolue des membres de l'Assemblée des représentants du peuple, le Parlement tunisien[6]. Les textes de loi relatifs aux sujets suivants sont adoptés sous la forme de lois organiques :
Lois ordinairesLes lois ordinaires sont adoptées à la majorité relative des membres présents de l'Assemblée des représentants du peuple. Cette majorité ne peut toutefois être inférieure au tiers du nombre total de membres de l'Assemblée[6]. Les textes de loi relatifs aux sujets suivants sont adoptés sous la forme de lois ordinaires :
RèglementsLes matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi sont soumises au pouvoir réglementaire général[7]. Ce pouvoir est exercé par le chef du gouvernement. Les décrets gouvernementaux sont signés par le chef du gouvernement après délibération en Conseil des ministres. Les décrets à caractère réglementaire doivent être contresignés par le ministre compétent[8]. Organisation juridictionnelleOrdre judiciaireLes juridictions de l'ordre judiciaire, créées par la loi no 67-29 du relative à l'organisation judiciaire, sont la Cour de cassation, les cours d'appel, les Tribunaux de première instance, les justices cantonales et le Tribunal immobilier[9]. Cour de cassationLa Cour de cassation est compétente en matière civile contre les décisions rendues en dernier ressort dans les cas prévus par l'article 175 du Code de procédure civile et commerciale[10], et en matière pénale dans le cadre des pourvois en cassation contre les décisions rendues sur le fond et en dernier ressort pour incompétence, excès de pouvoir, violation ou fausse application de la loi[11]. Cour d'appelLa Cour d'appel est compétente pour prendre connaissance des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance de sa circonscription en matière civile. En matière pénale, elle peut prendre connaissance, en dernier ressort sur appel, des délits jugés par le tribunal de première instance et des crimes jugés par le tribunal de première instance au siège d'une cour d'appel. Enfin, en matière administrative, la Cour d'appel, en tant que tribunal de second degré, est compétente pour connaître des recours contre les décisions des organismes professionnels. En premier degré, elle peut prendre connaissance de certaines matières fiscales[12]. Tribunaux de première instanceIls sont au nombre de 27[12]. Ils connaissent en première instance de toutes les matières civiles, et en matière pénale de tous les délits à l'exception de ceux tombant sous la juridiction des justices cantonales[12]. Justice cantonaleAu nombre de 85, les justices cantonales prennent connaissance des affaires mineures en matière civile et pénale[12]. Tribunal immobilierIls sont créés par l'article 33 de la loi du 1er juillet 1885 relative à la propriété foncière. Il est notamment compétent pour statuer en matière d'immatriculation foncière[12]. Ordre administratifTribunal administratifLe Tribunal administratif, créé par la loi no 72-40 du 1er juin 1972, est compétent en matière de litige mettant en cause l'administration et les requêtes en annulation des actes d'autorités administratives[13]. Cour des comptesCréée par une loi de 1968, elle peut examiner les comptes et la gestion de l'État des collectivités locales, des établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que tous organismes quelle que soit leur dénomination dans lesquels l'État, les gouvernorats et les municipalités détiennent une participation à leur capital[13]. AnnexesNotes et références
Bibliographie
Liens internesLiens externes
|